Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 1er : Expertise médicale
Article R141-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 47
[…] * elle n'a pu contester les décisions litigieuses dans les délais réglementaires, prévus par les article R. 141-5 et R. 141-6 du code de la sécurité sociale, par défaut d'information ; un recours implicite est ainsi né le 21 septembre 2022 ;
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[…] * Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de M me E F à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale : Par application des dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une expertise médicale. Il résulte des articles R.141-1 à R.141-5 du code de la sécurité sociale que: — les contestations sont soumises à un médecin-expert désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil, — le médecin-expert doit déposer son rapport au service de contrôle médical,
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3. Cour d'appel de Colmar, 22 novembre 2012, n° 10/05440
[…] La Cour rappelle ensuite qu'il est de jurisprudence constante que le juge, après avoir ordonné une expertise sur protocole en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ne peut, sans violer l'article R. 141-5 du Code de la sécurité sociale, se substituer à la Caisse, seule compétente pour prendre une décision, après avis donné par le service du contrôle médical au vu des conclusions de l'expert, et de la notifier à la victime.
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la caisse dont la décision est contestée, un protocole et le rapport médical (article R141-3 du Code de la sécurité sociale) ; […]
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