Article R141-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

En cas de litiges relatifs aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, les dispositions mentionnant les médecins sont applicables aux praticiens en matière dentaire.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions70


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 février 2008, 06/02680
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Numéro 521/08 […] Au vu de ce certificat médical de consolidation du 17 décembre 2002, la caisse devait soit se conformer à l'avis du médecin traitant, fut-il le médecin remplaçant du médecin traitant et fixer la date de consolidation préconisée par ce dernier, soit en cas de désaccord avec la date de consolidation telle que fixée par ce médecin traitant remplaçant, fixer elle-même la date de consolidation après avoir mis en oeuvre la procédure médicale telle que prévues aux articles L 141-1 et R 141-1 à R141-8 du code de sécurité sociale.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1992, 90-10.571, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 1989), d'avoir mis en oeuvre, pour trancher le litige qui lui était soumis, une expertise médicale de droit commun alors que la difficulté apparue étant d'ordre médical, seule pouvait être ordonnée une expertise telle qu'elle est prévue par les articles L. 141-1, R. 141-1 à R. 141-8 du Code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel de Colmar, 23 juillet 2015, n° 14/03013
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale que l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions des articles R 141-1 à R 141-8 du code de la sécurité sociale s'impose au malade comme à la caisse sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté ;

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