Article R141-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions262


1Cour d'appel de Paris, 5 février 2015, n° 12/11362

[…] Que les frais de cette l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article R141-7 du code de la sécurité sociale ; […] Ordonne une nouvelle mesure d'expertise technique, et désigne pour y procéder conformément aux dispositions des articles R 142-24-1 et R 141-1 à R 141-10 du code de la sécurité sociale, le Docteur Dano : XXX

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  • Sécurité sociale·
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  • Expertise médicale·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 novembre 2000, 99-11.028, Inédit
Rejet

[…] 2 /, qu'en tout état de cause, en disant que le décollement rétinien gauche sur aphakie post-traumatique présenté par M. X… n'était pas une rechute des lésions de l'oeil gauche provoquées par son accident du travail initial, la cour d'appel a ainsi tranché une difficulté d'ordre médical, sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale, en violation par fausse application des articles L.141-1 et R.141-10 du Code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 12 octobre 2010, n° 09/01763
Confirmation

[…] D'autre part, la caisse, en se fondant sur les articles L.141-1, L.141-2, R.141-1 à R.141-10 du code de la sécurité sociale, fait valoir, compte tenu des pièces produites au débat que le médecin expert Z a procédé régulièrement et sérieusement de sorte qu'il n'y a pas lieu à recourir à une expertise judiciaire, eu égard à l'avis clair, motivé et argumenté et donné par l'expert médical.

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