Article R141-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions262


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 3 février 2010, n° 09/02715
Infirmation partielle

[…] Confirme le jugement qui a été rendu le 25 mai 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre en ce qu'il a ordonné une expertise médicale dans les conditions prévues aux articles L.141-1 à L.141-3 et R.141-1 à R.141-10 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2007, 06/02603
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Boukhiare X… ayant élevé une contestation, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a diligenté une expertise médicale selon les modalités fixées aux articles L. 141-1 et R. 141-1 à R. 141-10 du Code de la sécurité sociale. Aux termes d'un rapport du 20 juillet 2002, le docteur Z…, après avoir recueilli l'avis d'un médecin-psychiatre, a considéré que Monsieur X… était apte à exercer une activité salariée à la date du 18 septembre 2001.

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3Cour d'appel d'Agen, 22 janvier 2013, n° 12/00790
Infirmation partielle

[…] Elle soutient que l'expert consulté a clairement indiqué que la lésion présentée le 11 mars 2009 n'est pas en rapport direct avec la maladie professionnelle du 27 juin 2008 ; que ses conclusions sont claires, nettes et sans ambiguïté de sorte qu'elles s'imposent à la Caisse, conformément aux articles L.141-1 à L.141-3 et R.141-1 à R.141-10 du Code de la Sécurité Sociale.

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