Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 3 : Comité médical régional
Article R142-7-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/09/1996
Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Est créé par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les membres titulaires et suppléants du comité médical régional institué à l'article L. 315-3 sont désignés dans les conditions prévues par ledit article et par l'article R. 142-7-2.
Le préfet de région arrête la liste des membres ainsi désignés, après avoir vérifié la régularité de ces désignations au regard des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Le mandat des membres du comité médical régional autres que le président est de trois ans.
Le préfet de région arrête la liste des membres ainsi désignés, après avoir vérifié la régularité de ces désignations au regard des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Le mandat des membres du comité médical régional autres que le président est de trois ans.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 20 octobre 2022, n° 21/01871
Infirmation
[…] — renvoyé à la CPAM la mis en 'uvre d'une expertise conformément aux articles R.141-1 et R.142-7-1 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…- Consolidation·
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La mission des comités médicaux régionaux et leur composition ont été fixées par les articles L. 315-3 et R 142-7-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Ces instances, composées exclusivement de médecins, comprennent paritairement des médecins libéraux et des médecins-conseils auxquels s'ajoute le médecin inspecteur régional, président. Elles se prononcent sur la matérialité des irrégularités de prescriptions énumérées à l'article L. 315-3 et sur le montant de la dépense indue que la caisse est fondée à réclamer au prescripteur concerné.
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