Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 3 : Comité médical régional
Article R142-7-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/09/1996
Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Est créé par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité par dossier dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Cet arrêté fixe le montant de l'indemnité forfaitaire versée aux membres des comités médicaux régionaux désignés par les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, ou à leurs suppléants, présents aux séances, ainsi que les modalités selon lesquelles sont calculés et pris en charge les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres des comités.
Le même arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les dépenses résultant des dispositions du présent article sont imputées aux caisses d'assurance maladie.
Cet arrêté fixe le montant de l'indemnité forfaitaire versée aux membres des comités médicaux régionaux désignés par les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, ou à leurs suppléants, présents aux séances, ainsi que les modalités selon lesquelles sont calculés et pris en charge les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres des comités.
Le même arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les dépenses résultant des dispositions du présent article sont imputées aux caisses d'assurance maladie.
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