Article R142-24-2 du Code de la sécurité sociale

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Version28/03/1993
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Version11/09/1996

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est créé par : Décret 93-692 1993-03-27 art. 1 JORF 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 11 septembre 1996

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Maurice Amos · LegaVox · 10 janvier 2018
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1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 2 mars 2010, n° 07/02589
Confirmation

[…] ARRÊT DU 02 Mars 2010 […] Attendu qu'aux termes de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par l'article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 28 mars 2022, n° 20/01999
Confirmation

[…] Madame Y soutient en effet que, selon les dispositions de l'article D 461-27 du code de la sécurité sociale, le comité ne peut statuer en présence de deux de ses membres que lorsqu'il est saisi dans le cadre du 3ème alinéa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa ainsi rédigé : « 2° lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle au premier alinéa de l'article L461-5 ». […] L'article R.142-24-2 du même code indique que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, […]

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3Cour d'appel d'Agen, SOC, du 25 juin 2002
Confirmation

[…] Par arrêt du 4 décembre 2001, la Cour a, statuant avant dire droit, réformé la décision déférée et statuant à nouveau a désigné le Comité de Reconnaissance des maladies professionnelles de la région MIDI PYRÉNÉES pour donner l'avis prévu aux articles L 461-1 et R 142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale.

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