Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 6 : Dispositions spéciales relatives aux procédures amiables et contentieuses en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles / Sous-section 1 : Dispositions spéciales relatives aux procédures amiables
Article R142-43 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version05/09/2003
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Version01/01/2008
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Version08/05/2010
Entrée en vigueur le 5 septembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-846 du 29 août 2003 - art. 1 () JORF 5 septembre 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La commission prévue à l'article précédent peut donner son avis si au moins un représentant du groupement et un représentant des affiliés à un organisme membre du groupement sont présents et si le président ou le vice-président est présent.
Les représentants du groupement et les représentants des affiliés participant au vote doivent être en nombre égal.
En cas de partage égal des voix, celle du président, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier celle du vice-président, est prépondérante.
Les représentants des affiliés sont remboursés par le groupement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues au I de l'article 110 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. Le groupement leur alloue également, selon leur choix, soit une indemnité forfaitaire de remplacement d'un montant égal à celui de l'allocation instituée par l'article L. 732-12 du code rural, soit une indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de leurs fonctions dont le montant est fixé selon les modalités au II (a) de l'article 110 du décret du 18 juin 1984.
Les représentants du groupement et les représentants des affiliés participant au vote doivent être en nombre égal.
En cas de partage égal des voix, celle du président, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier celle du vice-président, est prépondérante.
Les représentants des affiliés sont remboursés par le groupement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues au I de l'article 110 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. Le groupement leur alloue également, selon leur choix, soit une indemnité forfaitaire de remplacement d'un montant égal à celui de l'allocation instituée par l'article L. 732-12 du code rural, soit une indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de leurs fonctions dont le montant est fixé selon les modalités au II (a) de l'article 110 du décret du 18 juin 1984.
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