Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 6 : Dispositions spéciales relatives aux procédures amiables et contentieuses en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles / Sous-section 1 : Dispositions spéciales relatives aux procédures amiables
Article R142-45 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-846 du 29 août 2003 - art. 1 () JORF 5 septembre 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'une commission autre que celle dont relève l'assuré, les mêmes attributions peuvent être confiées à la commission dans la circonscription de laquelle est situé leur lieu de résidence.
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Décisions • 8
[…] Or, selon l'article R 142-45 du code de la sécurité sociale, les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
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[…] L'article R142-45 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R221-37 du code de procédure civile, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 €, et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement, la cour n'étant pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 536 code de procédure civile, et la cour devant en tout état de cause, relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel. […] Dit n'y avoir lieu à paiement des droits prévus à l'article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
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3. Cour d'appel de Riom, 20 septembre 2016, n° 16/00206
[…] L'article R142-45 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R221-37 du code de procédure civile, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 €, et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement, la cour n'étant pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 536 code de procédure civile, et la cour devant en tout état de cause, relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel. […] Dit n'y avoir lieu à paiement de droits prévus à l'article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
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