Article R142-45 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/2003
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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 2 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

En cas d'accident survenu dans la circonscription d'une commission autre que celle dont relève l'assuré, celle-ci peut charger la commission dans la circonscription de laquelle l'accident a eu lieu d'examiner les réclamations dont elle a été saisie.
Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'une commission autre que celle dont relève l'assuré, les mêmes attributions peuvent être confiées à la commission dans la circonscription de laquelle est situé leur lieu de résidence.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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Décisions8


1Cour d'appel de Colmar, 22 février 2007, n° 05/00262
Irrecevabilité

[…] Or, selon l'article R 142-45 du code de la sécurité sociale, les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.

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2Cour d'appel de Riom, 20 septembre 2016, n° 16/00026
Irrecevabilité

[…] L'article R142-45 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R221-37 du code de procédure civile, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 €, et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement, la cour n'étant pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 536 code de procédure civile, et la cour devant en tout état de cause, relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel. […] Dit n'y avoir lieu à paiement des droits prévus à l'article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.

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3Cour d'appel de Riom, 20 septembre 2016, n° 16/00206
Irrecevabilité

[…] L'article R142-45 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R221-37 du code de procédure civile, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 €, et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement, la cour n'étant pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 536 code de procédure civile, et la cour devant en tout état de cause, relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel. […] Dit n'y avoir lieu à paiement de droits prévus à l'article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.

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