Article R142-47 du Code de la sécurité sociale

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Version05/09/2003
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Version01/01/2008
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 2 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

L'absence de réponse dans un délai d'un mois à la réclamation présentée par un demandeur vaut rejet de celle-ci.
Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le bureau départemental ou interdépartemental du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural. Toutefois, si dans ce délai des documents sont produits par le requérant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces nouveaux documents.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

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