Article R142-47 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version05/09/2003
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Version01/01/2008
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

L'absence de réponse dans un délai d'un mois à la réclamation présentée par un demandeur vaut rejet de celle-ci.


Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le bureau départemental ou interdépartemental du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, si dans ce délai des documents sont produits par le requérant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces nouveaux documents.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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