Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 6 : Dispositions spéciales relatives aux procédures amiables et contentieuses en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural / Sous-section 1 : Dispositions spéciales relatives aux procédures amiables
Article R142-47 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à la réclamation présentée par un demandeur vaut rejet de celle-ci.
Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le bureau départemental ou interdépartemental du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, si dans ce délai des documents sont produits par le requérant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces nouveaux documents.