Article R142-48 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/2003
>
Version01/01/2008
>
Version01/01/2010
>
Version08/05/2010
>
Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 2

Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-1 dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 17 janvier 2020, n° 18/02629
Confirmation

[…] Z X par remise à l'étude, dont elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 janvier 2016 est recevable au visa de l'article R.142-48 du code de la sécurité sociale, motifs pris que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès de l'autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, et qu'elle a rédigé une opposition à la contrainte par courrier du 13 novembre 2015 auprès de la RAM.

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • Opposition·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant·
  • Signification·
  • Délai·
  • Forclusion·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Juridiction

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-30.449, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles 14 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; […] qu'en jugeant que Madame X…, résidente algérienne, avait été régulièrement convoquée à l'audience par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, la Cour d'appel a violé les articles R. 142-48 du Code de la sécurité sociale et 684 du Code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Représentation·
  • Algérie·
  • Pension de réversion·
  • Assurance vieillesse·
  • Lettre recommandee·
  • Procuration·
  • Audience·
  • Vieillesse·
  • Saisie

3Cour d'appel de Colmar, 13 mars 2014, n° 12/04559
Confirmation

[…] Selon l'article R.142-48 du code de sécurité sociale, l'appel du jugement d'un Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. […] En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident de travail ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire lorsque cet accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur.

 Lire la suite…
  • Accident de travail·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Décès·
  • Risque professionnel·
  • Reconnaissance·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Harcèlement moral·
  • Professionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).