Article R142-50 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version17/07/2015

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11

Les règles relatives aux délais et modalités de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et à sa compétence territoriale définies par les articles R. 142-33 et R. 142-34 sont applicables aux contestations des décisions de la caisse de mutualité sociale agricole relatives respectivement :

-à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de révision, à l'appréciation de l'état d'incapacité permanente ou à la modification de cet état ;

-au taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé dans les conditions fixées par les articles 11 et 12 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ou par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1.

Si ni le lieu de l'accident, ni le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, ni le lieu de résidence de la victime ne sont compris dans le ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de mutualité sociale agricole.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions7


1Cour d'appel de Toulouse, 24 octobre 2007, n° 06/05239
Confirmation

[…] La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale d'ALBI, dans le cadre des dispositions des articles R142-33 et R142-50 du code de la sécurité sociale, était limitée à la contestation de la décision du 24 août 2005 par laquelle l'association des assureurs AAEXA, qui gère le régime obligatoire de l'assurance accidents du travail des exploitants agricoles, a déclaré

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 29 mars 2017, n° 16/04889
Infirmation

[…] Par acte du 2 octobre 2013, en application des articles R 142-50 à R 142-52 et R 142-33 et R 142-34 du code de la sécurité sociale, M. A a saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège qui, sur accord des parties, par ordonnance du 17 avril 2014, a ordonné une expertise médicale confiée au D r D avec la mission suivante : – rechercher et dire si à la suite de son accident du travail du 21 décembre 2010, M. A présente une incapacité permanente partielle,

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 juin 2021, n° 19/00246
Confirmation

[…] Selon l'article L.751-133 du code rural et de la pèche maritime 'En cas de divergences d'appréciation médicale relatives à l'état de la victime, à l'exclusion de celles régies par les articles R. 142-33 et R. 142-50 du code de la sécurité sociale, et préalablement à toute saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, il est procédé à un nouvel examen médical dans les conditions fixées aux articles R. 751-134 et R. 751-135 du présent code. Ce nouvel examen doit être demandé par la victime dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision de la caisse lui a été notifiée. L'expiration de ce délai ne lui est opposable que si la décision de la caisse porte mention dudit délai.'

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