Article R143-5 du Code de la sécurité sociale

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Version04/06/1999
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Version05/07/2003
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Version01/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 15 () JORF 4 juin 1999

Le secrétariat des tribunaux du contentieux de l'incapacité est assuré selon le cas par un fonctionnaire en activité ou honoraire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou par un fonctionnaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de ces tribunaux.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
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Commentaires3


M. Guy Fischer, du group CRC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 19 octobre 2006

[…] d'une part, a modifié, par l'ordonnance du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité, l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, en diminuant de quatre à deux le nombre des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et, d'autre part, […] qui permet au président, après renvoi, de statuer seul en cas d'absence des assesseurs régulièrement convoqués. […] Ensuite, le décret du 29 septembre 2005 a modifié l'article R. 143-5 du même code en autorisant le président de la juridiction à modifier en cours d'année judiciaire l'ordonnance de roulement, notamment pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable. […]

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M. Guy Fischer, du group CRC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 20 juillet 2006

[…] d'une part, a modifié, par l'ordonnance du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité, l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, en diminuant de quatre à deux le nombre des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et, d'autre part, […] qui permet au président, après renvoi, de statuer seul en cas d'absence des assesseurs régulièrement convoqués. […] Ensuite, le décret du 29 septembre 2005 a modifié l'article R. 143-5 du même code en autorisant le président de la juridiction à modifier en cours d'année judiciaire l'ordonnance de roulement, notamment pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable. […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 11 juillet 2006

[…] d'une part, a modifié, par l'ordonnance du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité, l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, en diminuant de quatre à deux le nombre des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et, d'autre part, […] qui permet au président, après renvoi, de statuer seul en cas d'absence des assesseurs régulièrement convoqués. […] Ensuite, le décret du 29 septembre 2005 a modifié l'article R. 143-5 du même code en autorisant le président de la juridiction à modifier en cours d'année judiciaire l'ordonnance de roulement, notamment pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable. […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 4 décembre 2017, 400917, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, […] désigné dans les mêmes formes que ce dernier, c'est-à-dire pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'article R. 143-5 du même code dispose que : « Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. / Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, […]

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  • Contentieux·
  • Incapacité·
  • Tribunal des conflits·
  • Garde des sceaux·
  • Juridiction·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordonnance·
  • Justice administrative·
  • Question

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-11.959, Publié au bulletin
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] l'arrêt du 3 avril 2002 relève que malgré plusieurs convocations, celle-ci ne s'est pas présentée devant l'expert et retient qu'eu égard à ces circonstances, il y a lieu de passer outre et de statuer au fond, qu'aux termes des articles 4, 9, 15, 132 et suivants du code de procédure civile et R. 143-5 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, il incombe aux parties de se faire connaître mutuellement les moyens de fait et de droit et les éléments de preuve nécessaires au succès de leur prétention et qu'il y a lieu, avant tout examen au fond, de faire respecter le principe de la contradiction ;

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  • Obligation prévue par l'article r. 143·
  • 143-8 du code de la sécurité sociale·
  • Obligation prévue par l'article r·
  • 8 du code de la sécurité sociale·
  • Absence d'influence sécurité sociale, accident du travail·
  • Inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur·
  • Indépendance du service du contrôle médical vis·
  • Vis de la caisse et réserves émises par celle·
  • Respect des principes d'un procès équitable·
  • Sécurité sociale, accident du travail

3CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 16LY00080, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – au surplus, les ordonnances prises par le président du TCI de la région Rhône-Alpes pour organiser la juridiction sont qualifiées par l'article R. 143-5 du code de la sécurité sociale de mesures d'administration judiciaire qui ne sont sujettes à aucun recours en application de l'article 537 du code de procédure civile ; si le juge administratif se déclarait incompétent, il n'aurait aucun moyen de soumettre son litige à un organe juridictionnel, ce qui serait contraire au droit à un recours effectif découlant de l'article16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Service public judiciaire·
  • Fonctionnement·
  • Compétence·
  • Justice administrative·
  • Rhône-alpes·
  • Secrétaire·
  • Juridiction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contentieux
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