Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité / Sous-section 1 : Compétence et organisation
Article R143-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 6 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
Lorsqu'il existe plusieurs formations de jugement, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces formations. Un assesseur peut être affecté à plusieurs formations.
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.
Commentaires • 3
[…] d'une part, a modifié, par l'ordonnance du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité, l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, en diminuant de quatre à deux le nombre des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et, d'autre part, […] qui permet au président, après renvoi, de statuer seul en cas d'absence des assesseurs régulièrement convoqués. […] Ensuite, le décret du 29 septembre 2005 a modifié l'article R. 143-5 du même code en autorisant le président de la juridiction à modifier en cours d'année judiciaire l'ordonnance de roulement, notamment pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable. […]
Lire la suite…[…] d'une part, a modifié, par l'ordonnance du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité, l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, en diminuant de quatre à deux le nombre des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et, d'autre part, […] qui permet au président, après renvoi, de statuer seul en cas d'absence des assesseurs régulièrement convoqués. […] Ensuite, le décret du 29 septembre 2005 a modifié l'article R. 143-5 du même code en autorisant le président de la juridiction à modifier en cours d'année judiciaire l'ordonnance de roulement, notamment pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, […] désigné dans les mêmes formes que ce dernier, c'est-à-dire pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'article R. 143-5 du même code dispose que : « Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. / Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, […]
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[…] l'arrêt du 3 avril 2002 relève que malgré plusieurs convocations, celle-ci ne s'est pas présentée devant l'expert et retient qu'eu égard à ces circonstances, il y a lieu de passer outre et de statuer au fond, qu'aux termes des articles 4, 9, 15, 132 et suivants du code de procédure civile et R. 143-5 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, il incombe aux parties de se faire connaître mutuellement les moyens de fait et de droit et les éléments de preuve nécessaires au succès de leur prétention et qu'il y a lieu, avant tout examen au fond, de faire respecter le principe de la contradiction ;
Lire la suite…- Obligation prévue par l'article r. 143·
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3. CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 16LY00080, Inédit au recueil Lebon
[…] – au surplus, les ordonnances prises par le président du TCI de la région Rhône-Alpes pour organiser la juridiction sont qualifiées par l'article R. 143-5 du code de la sécurité sociale de mesures d'administration judiciaire qui ne sont sujettes à aucun recours en application de l'article 537 du code de procédure civile ; si le juge administratif se déclarait incompétent, il n'aurait aucun moyen de soumettre son litige à un organe juridictionnel, ce qui serait contraire au droit à un recours effectif découlant de l'article16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
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[…] d'une part, a modifié, par l'ordonnance du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité, l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, en diminuant de quatre à deux le nombre des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et, d'autre part, […] qui permet au président, après renvoi, de statuer seul en cas d'absence des assesseurs régulièrement convoqués. […] Ensuite, le décret du 29 septembre 2005 a modifié l'article R. 143-5 du même code en autorisant le président de la juridiction à modifier en cours d'année judiciaire l'ordonnance de roulement, notamment pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable. […]
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