Article R143-9 du Code de la sécurité sociale

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Version01/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 35 al. 1

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 15 () JORF 4 juin 1999

Le tribunal se réunit au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Toutefois, si le nombre des affaires le justifie, elle peut se réunir en tout autre lieu, notamment au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
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Commentaire1


M. Briane Jean · Questions parlementaires · 18 mars 1991

[…] peut, si le nombre des affaires le justifie, se reunir en tout autre lieu, notamment au chef-lieu de chacun des departements compris dans le ressort de celle-ci (article R143-9 du code de la securite sociale). […] La possibilite de tenir ainsi des seances foraines suppose cependant que, la ou elle se reunit, la commission regionale dispose de conditions d'installation adaptees a son fonctionnement et qu'elle puisse sieger avec, en son sein, […]

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Décisions8


1Tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulon, 15 décembre 2017, n° 932017001446HA

[…] Les parties ont été convoquées pour l'audience de ce jour en application des délais fixés à l'article R. 143-9 du Code de la Sécurité Sociale. […] Voies de recours : Conformément aux dispositions de l'article R143-23 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent d'un délai de UN MOIS (pour les assurés résidant à l'étranger, ce délai est augmenté de 2 mois) à compter de la date de la présente notification pour contester cette décision devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail. Cet appel doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au : Secrétariat du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité

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2Tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulon, 29 mars 2017, n° 932017003511HA

[…] Les parties ont été convoquées le 26 Février 2018 pour ladite audience, en application des délais fixés à l'article R. 143-9 du Code de la Sécurité Sociale. […] Voies de recours Conformément aux dispositions de l'article R143-23 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent d'un délai de UN MOIS (pour les assurés résidant à l'étranger, ce délai est augmenté de 2 mois) à compter de la date de la présente notification pour contester cette décision devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail. […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 5 mars 2021, n° 19/08161
Désistement

[…] La société PRO IMPEC, employeur actuel de Monsieur A X, a formé un recours auprès du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille contre cette décision le 31 mai 2018 en déclarant ne pas avoir été informée de la procédure de fixation du taux d'incapacité permanente ni de son fondement. La procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 143-6 à R 143-9 du code de la sécurité sociale devenus R 142-10 à R 142-10-8. Les documents médicaux ont été communiqués en application de l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale devenu R 142-16-3. A l'audience du tribunal du 30 septembre 2019, la société PRO IMPEC était représentée par M e GAINET-DELIGNY substituant M e JUILLARD du barreau de Paris, assistée du Docteur Y son médecin conseil.

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