Article R143-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 35 al. 1

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 5 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple.
La convocation doit contenir les nom, prénoms, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l'audience pour laquelle la signification doit être délivrée.
Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaire1


M. Briane Jean · Questions parlementaires · 18 mars 1991

[…] peut, si le nombre des affaires le justifie, se reunir en tout autre lieu, notamment au chef-lieu de chacun des departements compris dans le ressort de celle-ci (article R143-9 du code de la securite sociale). […] La possibilite de tenir ainsi des seances foraines suppose cependant que, la ou elle se reunit, la commission regionale dispose de conditions d'installation adaptees a son fonctionnement et qu'elle puisse sieger avec, en son sein, […]

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Décisions8


1Tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulon, 15 décembre 2017, n° 932017001446HA

[…] Les parties ont été convoquées pour l'audience de ce jour en application des délais fixés à l'article R. 143-9 du Code de la Sécurité Sociale. […] Voies de recours : Conformément aux dispositions de l'article R143-23 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent d'un délai de UN MOIS (pour les assurés résidant à l'étranger, ce délai est augmenté de 2 mois) à compter de la date de la présente notification pour contester cette décision devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail. Cet appel doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au : Secrétariat du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité

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2Tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulon, 29 mars 2017, n° 932017003511HA

[…] Les parties ont été convoquées le 26 Février 2018 pour ladite audience, en application des délais fixés à l'article R. 143-9 du Code de la Sécurité Sociale. […] Voies de recours Conformément aux dispositions de l'article R143-23 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent d'un délai de UN MOIS (pour les assurés résidant à l'étranger, ce délai est augmenté de 2 mois) à compter de la date de la présente notification pour contester cette décision devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail. […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 5 mars 2021, n° 19/08161
Désistement

[…] La société PRO IMPEC, employeur actuel de Monsieur A X, a formé un recours auprès du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille contre cette décision le 31 mai 2018 en déclarant ne pas avoir été informée de la procédure de fixation du taux d'incapacité permanente ni de son fondement. La procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 143-6 à R 143-9 du code de la sécurité sociale devenus R 142-10 à R 142-10-8. Les documents médicaux ont été communiqués en application de l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale devenu R 142-16-3. A l'audience du tribunal du 30 septembre 2019, la société PRO IMPEC était représentée par M e GAINET-DELIGNY substituant M e JUILLARD du barreau de Paris, assistée du Docteur Y son médecin conseil.

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