Article R143-10 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 35 al. 2, al. 3, al. 4, al. 5

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 15 () JORF 4 juin 1999

Le tribunal fait procéder par les moyens qui lui paraissent les meilleurs à l'instruction de l'affaire.
Il examine l'intéressé ou le fait examiner soit par le tribunal de sa résidence, soit par un praticien qualifié s'il est dans l'impossibilité de se déplacer par suite de son état ou de circonstances particulières, telle que sa résidence à l'étranger ou hors du territoire métropolitain.
Il peut néanmoins statuer sur pièces lorsque figurent au dossier des constatations médicales suffisantes.
Le tribunal peut prescrire tous examens médicaux et toutes analyses, ainsi que toutes enquêtes qu'il juge utiles.
Ces examens et enquêtes sont faits au lieu désigné par le tribunal et le résultat doit lui en être communiqué dans le mois suivant la date de leur prescription. Le tribunal peut également recueillir toutes informations sur les éléments qui peuvent influer sur la solution du litige, notamment sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement.
Le secrétariat du tribunal adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou au médecin désigné par lui une copie du rapport médical et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes qu'il a prescrits ou les informations qu'il a recueillies conformément aux dispositions qui précèdent.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
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Corinne Bléry · Gazette du Palais · 27 mai 2014
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Décisions36


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1999, 97-12.786, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… reproche encore à la Cour nationale d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 143-10 du Code de la sécurité sociale que la commission régionale fait procéder par les moyens qui lui paraissent les meilleurs à l'instruction de l'affaire ; que dans son recours du 27 décembre 1994, M. X… avait souligné la grave méprise commise par la commission régionale lors de l'examen médical de l'intéressé auquel elle avait demandé de se dévêtir alors que seule l'infirmité affectant ses yeux était en cause ; […]

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  • Audition de celui-ci par la cour nationale·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux de l'incapacité·
  • Avis du médecin-expert·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Tarification·
  • Médecin·
  • Examen médical·
  • Incapacité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 avril 1999, 97-20.512, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 143-8 et R. 143-10 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Incapacité·
  • Contentieux·
  • Référendaire·
  • Assurance maladie·
  • Conseiller·
  • Champagne·
  • Partie·
  • Cour de cassation·
  • Pièces·
  • Algérie

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2019, n° 18-11.651

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi et la décision qui constate la caducité peut être rapportée, en cas d'erreur par le juge qui l'a rendue ; que l'article 468 du code de procédure civile dispose : « Si, […] que cependant, il ressort des articles 446-1 du code de procédure civile, R. 143-10 et R. 143-10-1 du code de la sécurité sociale que devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, les parties régulièrement convoquées, ce qui était le cas en l'espèce, […]

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  • Incapacité·
  • Tarification·
  • Motif légitime·
  • Accident du travail·
  • Caducité·
  • Citation·
  • Contentieux·
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  • Dossier médical·
  • Procédure civile
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