Article R143-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 35 al. 2, al. 3, al. 4, al. 5

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 13

Les parties comparaissent en personne.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Corinne Bléry · Gazette du Palais · 27 mai 2014
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Décisions36


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1999, 97-12.786, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… reproche encore à la Cour nationale d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 143-10 du Code de la sécurité sociale que la commission régionale fait procéder par les moyens qui lui paraissent les meilleurs à l'instruction de l'affaire ; que dans son recours du 27 décembre 1994, M. X… avait souligné la grave méprise commise par la commission régionale lors de l'examen médical de l'intéressé auquel elle avait demandé de se dévêtir alors que seule l'infirmité affectant ses yeux était en cause ; […]

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  • Audition de celui-ci par la cour nationale·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux de l'incapacité·
  • Avis du médecin-expert·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Tarification·
  • Médecin·
  • Examen médical·
  • Incapacité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 avril 1999, 97-20.512, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 143-8 et R. 143-10 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Incapacité·
  • Contentieux·
  • Référendaire·
  • Assurance maladie·
  • Conseiller·
  • Champagne·
  • Partie·
  • Cour de cassation·
  • Pièces·
  • Algérie

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2019, n° 18-11.651

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi et la décision qui constate la caducité peut être rapportée, en cas d'erreur par le juge qui l'a rendue ; que l'article 468 du code de procédure civile dispose : « Si, […] que cependant, il ressort des articles 446-1 du code de procédure civile, R. 143-10 et R. 143-10-1 du code de la sécurité sociale que devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, les parties régulièrement convoquées, ce qui était le cas en l'espèce, […]

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  • Incapacité·
  • Tarification·
  • Motif légitime·
  • Accident du travail·
  • Caducité·
  • Citation·
  • Contentieux·
  • Assurances·
  • Dossier médical·
  • Procédure civile
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