Article R143-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version04/06/1999
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Version05/07/2003
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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 35 al. 7, art. 36 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 15 () JORF 4 juin 1999

Le tribunal ne peut valablement statuer que si quatre au moins de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les décisions du tribunal doivent être motivées.
Le secrétariat du tribunal notifie dans les dix jours le texte de la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP). […] L'ordre national des pharmaciens est organisé en un conseil national et sept conseils centraux, qui gèrent chacun l'une des sections de l'ordre prévues par l'article L. 4232-1 du CSP. […] juridiction connaît de questions relevant des services à l'activité desquels ils ont participé » 11 […] John L. et autres (Cumul des poursuites pour délit d'initié et des poursuites pour manquement d'initié), cons. 36 ; 2014-400 QPC du 6 juin 2014, […]

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Décisions413


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 2003, 02-30.433, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;

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  • Indépendant·
  • Liberté fondamentale·
  • Contentieux·
  • Incapacité·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Cour de cassation·
  • Impartialité·
  • Délai raisonnable·
  • Fonctionnaire

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 2003, 02-30.593, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du tribunal ;

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  • Indépendant·
  • Liberté fondamentale·
  • Contentieux·
  • Incapacité·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Branche·
  • Cour de cassation·
  • Impartialité·
  • Délai raisonnable

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 2002, 00-21.727, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce Tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;

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  • Présence d'un fonctionnaire ayant des liens avec la caisse·
  • Doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité·
  • Garantie d'un procès équitable·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux de l'incapacité·
  • Composition du tribunal·
  • Contentieux spéciaux·
  • Cours et tribunaux·
  • Règles générales·
  • Composition
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