Article R143-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version04/06/1999
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Version05/07/2003
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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 36 al. 3

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 15 () JORF 4 juin 1999

Si le médecin désigné par le requérant pour siéger au tribunal n'a pas assisté à la séance, le secrétariat adresse à ce praticien, dans le même délai, une copie de la décision prise.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1990, 87-19.204, Inédit
Rejet

[…] de procédure civile et L. 142-7 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'elle n'a pas motivé sa décision ; […] en sorte que, contrairement aux énonciations du moyen, la commission était régulièrement composée au sens de l'article R. 143-11 du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, l'article R. 143-12 de ce code n'exige pas la présence du médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission ; que c'est enfin dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et par référence à l'ensemble des éléments du dossier qu'après avoir décrit l'état de la victime, la commission régionale d'invalidité a estimé que celui-ci justifiait le taux d'incapacité retenu ; […]

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  • Commission régionale d'invalidité·
  • Médecin désigné par le requérant·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux technique·
  • Contentieux spéciaux·
  • Composition·
  • Présence·
  • Commission·
  • Île-de-france·
  • Incapacité

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 5 mai 2004, n° 03/04848

[…] PAR CES MOTIFS ET CONSIDERATIONS, NOUS Jean-Yves MARTORANO, Vice-Président, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R. 143-12 et R. 143-27 du Code de la Sécurité Sociale, REJETONS la demande présentée par Monsieur Y Z ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

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  • Communication des pièces·
  • Incapacité·
  • Tarification·
  • Corse·
  • Assurance vieillesse·
  • Artisan·
  • Sécurité sociale·
  • Référé·
  • Sécurité·
  • Jonction
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