Article R143-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version04/06/1999
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Version05/07/2003
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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 36 al. 4

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 15 () JORF 4 juin 1999

Le requérant, la caisse dont la décision est contestée et la caisse primaire d'assurance maladie supportent respectivement les frais d'honoraires du médecin qu'ils ont désigné en application de l'article R. 143-4.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
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Décisions63


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 30 juin 2022, n° 19/00641
Confirmation

[…] Par jugement du 26 novembre 2018, le dit tribunal a : — déclaré recevable son recours, — entériné les conclusions de M. [Z], médecin expert désigné par le tribunal en application des dispositions de l'article R. 143-13 du code de la sécurité sociale, — déclaré le recours mal fondé, — maintenu la décision de la caisse du 16 janvier 2018 en toutes ses dispositions.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Invalide·
  • Pension d'invalidité·
  • Profession·
  • Sécurité sociale·
  • Contentieux·
  • Médecin·
  • Date·
  • Travail·
  • Incapacité

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 23 avril 2012, n° 08/03404
Confirmation

[…] Mais attendu que les premiers juges n'ont pas ordonné de mesure d'instruction ; que le moyen invoqué par l'appelante paraît relever d'une confusion avec les mesures d'instruction dont le tribunal du contentieux de l'incapacité peut ordonner l'exécution sur-le-champ en application de l'article R143-13 du code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Indemnités journalieres·
  • Contestation·
  • Activité professionnelle·
  • Cliniques·
  • Expertise médicale·
  • Commission·
  • Activité·
  • Plaidoirie

3Tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulon, 15 décembre 2017, n° 932017001446HA

[…] l'article R. 143-13 du Code de la Sécurité Sociale et ayant régulièrement prêté devant le Tribunal le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport signé le 15 Décembre 2017, conclut comme suit : […] Voies de recours : Conformément aux dispositions de l'article R143-23 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent d'un délai de UN MOIS (pour les assurés résidant à l'étranger, ce délai est augmenté de 2 mois) à compter de la date de la présente notification pour contester cette décision devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail. […]

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  • Incapacité·
  • Sécurité sociale·
  • Contentieux·
  • Consultant·
  • Renouvellement·
  • Médecin·
  • Personnes·
  • Recours·
  • Adulte·
  • Handicapé
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