Article R143-13 du Code de la sécurité sociale

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Version05/07/2003
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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 36 al. 4

Entrée en vigueur le 5 juillet 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003

Le tribunal peut ordonner, d'office ou à la demande des parties, une consultation ou une expertise, ou prescrire une enquête portant, notamment, sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement. Les mesures d'instruction ordonnées peuvent être exécutées sur-le-champ par le technicien avisé de sa mission par tout moyen. Dans ce cas, le technicien fait immédiatement rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties.
Lorsqu'il ordonne une expertise, le tribunal détermine par une décision la mission confiée à l'expert, les questions qui lui sont posées et le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. Le médecin expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai imparti qui court à compter de la réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée. A défaut, il est pourvu à son remplacement par simple ordonnance.
Lorsque les mesures d'instruction ne sont pas exécutées sur-le-champ, le secrétariat du tribunal adresse à chaque partie ou, le cas échéant, au médecin qu'elle a désigné, par lettre recommandée, une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes ordonnés par le tribunal ou des informations qu'il a recueillies. Cette lettre avise également les parties de la date de l'audience à laquelle sera évoquée l'affaire.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions67


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 30 juin 2022, n° 19/00641
Confirmation

[…] Par jugement du 26 novembre 2018, le dit tribunal a : — déclaré recevable son recours, — entériné les conclusions de M. [Z], médecin expert désigné par le tribunal en application des dispositions de l'article R. 143-13 du code de la sécurité sociale, — déclaré le recours mal fondé, — maintenu la décision de la caisse du 16 janvier 2018 en toutes ses dispositions.

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 23 avril 2012, n° 08/03404
Confirmation

[…] Mais attendu que les premiers juges n'ont pas ordonné de mesure d'instruction ; que le moyen invoqué par l'appelante paraît relever d'une confusion avec les mesures d'instruction dont le tribunal du contentieux de l'incapacité peut ordonner l'exécution sur-le-champ en application de l'article R143-13 du code de la sécurité sociale ;

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3Tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulon, 15 décembre 2017, n° 932017001446HA

[…] l'article R. 143-13 du Code de la Sécurité Sociale et ayant régulièrement prêté devant le Tribunal le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport signé le 15 Décembre 2017, conclut comme suit : […] Voies de recours : Conformément aux dispositions de l'article R143-23 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent d'un délai de UN MOIS (pour les assurés résidant à l'étranger, ce délai est augmenté de 2 mois) à compter de la date de la présente notification pour contester cette décision devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail. […]

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