Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 13
Le président de la formation de jugement peut ordonner, d'office ou à la demande des parties, une consultation ou une expertise, ou prescrire une enquête portant, notamment, sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement. Les mesures d'instruction ordonnées peuvent être exécutées sur-le-champ par le technicien avisé de sa mission par tout moyen. Dans ce cas, le technicien fait immédiatement rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties.
Lorsqu'il ordonne une expertise, le président de la formation de jugement détermine par une décision la mission confiée à l'expert, les questions qui lui sont posées et le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. Le médecin expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai imparti qui court à compter de la réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée. A défaut, il est pourvu à son remplacement par simple ordonnance.
Lorsque les mesures d'instruction ne sont pas exécutées sur-le-champ, le secrétariat du tribunal adresse à chaque partie ou, le cas échéant, au médecin qu'elle a désigné, par lettre recommandée, une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes ordonnés par le tribunal ou des informations qu'il a recueillies. Cette lettre avise également les parties de la date de l'audience à laquelle sera évoquée l'affaire.
Commentaire • 0
Décisions • 67
[…] — de dire que l'expertise sera mise en oeuvre et accomplie conformément aux dispositions des articles R.143-13 du code de la sécurité sociale, R.142-24 et L.141-1 et suivants et R.141-1 du code de sécurité sociale ;
Lire la suite…- Incapacité·
- Tribunal judiciaire·
- Maladie professionnelle·
- Recours·
- Sécurité sociale·
- Reconnaissance·
- Refus·
- Demande·
- Contestation·
- Commission
[…] Par jugement du 26 novembre 2018, le dit tribunal a : — déclaré recevable son recours, — entériné les conclusions de M. [Z], médecin expert désigné par le tribunal en application des dispositions de l'article R. 143-13 du code de la sécurité sociale, — déclaré le recours mal fondé, — maintenu la décision de la caisse du 16 janvier 2018 en toutes ses dispositions.
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
- Invalide·
- Pension d'invalidité·
- Profession·
- Sécurité sociale·
- Contentieux·
- Médecin·
- Date·
- Travail·
- Incapacité
3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 23 avril 2012, n° 08/03404
[…] Mais attendu que les premiers juges n'ont pas ordonné de mesure d'instruction ; que le moyen invoqué par l'appelante paraît relever d'une confusion avec les mesures d'instruction dont le tribunal du contentieux de l'incapacité peut ordonner l'exécution sur-le-champ en application de l'article R143-13 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Indemnités journalieres·
- Contestation·
- Activité professionnelle·
- Cliniques·
- Expertise médicale·
- Commission·
- Activité·
- Plaidoirie