Article R143-5-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2003

Entrée en vigueur le 5 juillet 2003

Est créé par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 5 juillet 2003

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Le secrétaire du tribunal est placé pour l'exercice de ses fonctions dans la juridiction sous l'autorité exclusive du président du tribunal.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions3


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 4 décembre 2017, 400917, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se composent d'un président, […] ministre de la justice ; que l'article R. 143-5 du même code dispose que : « Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. / Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, […] qu'en vertu de l'article R. 143-5-3 du même code : « Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside » ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17 mars 2015, 13PA03110, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 143-35 du code de la sécurité sociale : « Chaque tribunal du contentieux de l'incapacité comporte un secrétariat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 143-36 du même code : « Le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la jeunesse, […] le serment de bien et loyalement remplir ses fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance à l'occasion de leur exercice. » ; qu'aux termes de l'article R. 143-5-3 du même code : « Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. […]

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3CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 16LY00080, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 143-5-3 du code de la sécurité sociale « Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Le secrétaire du tribunal est placé pour l'exercice de ses fonctions dans la juridiction sous l'autorité exclusive du président du tribunal » ;

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