Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité / Sous-section 1 : Compétence et organisation
Article R143-5-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Est créé par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 5 juillet 2003
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se composent d'un président, […] ministre de la justice ; que l'article R. 143-5 du même code dispose que : « Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire. / Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, […] qu'en vertu de l'article R. 143-5-3 du même code : « Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside » ;
Lire la suite…- Contentieux·
- Incapacité·
- Tribunal des conflits·
- Garde des sceaux·
- Juridiction·
- Compétence·
- Tribunaux administratifs·
- Ordonnance·
- Justice administrative·
- Question
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 143-35 du code de la sécurité sociale : « Chaque tribunal du contentieux de l'incapacité comporte un secrétariat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 143-36 du même code : « Le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la jeunesse, […] le serment de bien et loyalement remplir ses fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance à l'occasion de leur exercice. » ; qu'aux termes de l'article R. 143-5-3 du même code : « Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. […]
Lire la suite…- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Comités techniques paritaires·
- Élections·
- Cohésion sociale·
- Jeunesse·
- Sport·
- Vote·
- Île-de-france·
- Procès-verbal
3. CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 16LY00080, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 143-5-3 du code de la sécurité sociale « Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Le secrétaire du tribunal est placé pour l'exercice de ses fonctions dans la juridiction sous l'autorité exclusive du président du tribunal » ;
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Service public judiciaire·
- Fonctionnement·
- Compétence·
- Justice administrative·
- Rhône-alpes·
- Secrétaire·
- Juridiction·
- Tribunaux administratifs·
- Contentieux