Article R143-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version04/06/1999
>
Version05/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 38 al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 16 () JORF 4 juin 1999

La cour est divisée en sections. Chaque section est présidée par un magistrat et comprend en outre :
1°) deux membres choisis soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 143-15 ;
2°) deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants. Ces assesseurs peuvent éventuellement être choisis parmi les membres des comités techniques nationaux institués conformément à l'article R. 421-7.
Le nombre des sections et leur compétence sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
2 textes citent l'article

Commentaire1


rocheblave.com · 11 mars 2021

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions30


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 7 juin 2022, n° 20/04197
Infirmation partielle

[…] en tant que de besoin, ordonner une expertise médicale pour fixation du taux de réduction de sa capacité de travail ou de gain par son invalidité, en vertu des dispositions de l'article R.143-16 du code de la sécurité sociale,

 Lire la suite…
  • Pension d'invalidité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Invalide·
  • Profession·
  • Examen·
  • Tiers·
  • Consultation·
  • Incapacité de travail·
  • Jugement·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 29 février 2024, n° 22/00176
Infirmation

[…] — qu'il soit ordonné une mesure de consultation ou d'expertise médicale en application des dispositions de l'article R. 143-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP au vu des séquelles présentées par M. [M] au 27 mai 2014.

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Risques professionnels·
  • Recours·
  • Commission·
  • Incapacité·
  • Contentieux·
  • Sociétés·
  • Délai·
  • Notification·
  • Tribunal judiciaire

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 novembre 2004, 03-30.306, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, d'une part, que la décision attaquée mentionne qu'elle a été rendue par un président et deux assesseurs ; que selon l'article R.143-16 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, le président de la section est un magistrat et les deux assesseurs représentent l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants ;

 Lire la suite…
  • Assesseur·
  • Incapacité·
  • Travailleur salarié·
  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Travailleur indépendant·
  • Attaque·
  • Tarification·
  • Caisse d'assurances·
  • Cour de cassation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).