Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail / Sous-section 1 : Compétence et organisation
Article R143-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 16 () JORF 4 juin 1999
1°) deux membres choisis soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 143-15 ;
2°) deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants. Ces assesseurs peuvent éventuellement être choisis parmi les membres des comités techniques nationaux institués conformément à l'article R. 421-7.
Le nombre des sections et leur compétence sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] en tant que de besoin, ordonner une expertise médicale pour fixation du taux de réduction de sa capacité de travail ou de gain par son invalidité, en vertu des dispositions de l'article R.143-16 du code de la sécurité sociale,
Lire la suite…- Pension d'invalidité·
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[…] — qu'il soit ordonné une mesure de consultation ou d'expertise médicale en application des dispositions de l'article R. 143-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP au vu des séquelles présentées par M. [M] au 27 mai 2014.
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 novembre 2004, 03-30.306, Inédit
[…] Mais attendu, d'une part, que la décision attaquée mentionne qu'elle a été rendue par un président et deux assesseurs ; que selon l'article R.143-16 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, le président de la section est un magistrat et les deux assesseurs représentent l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants ;
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Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du
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