Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail / Sous-section 1 : Compétence et organisation
Article R143-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 3 () JORF 5 juillet 2003
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] en tant que de besoin, ordonner une expertise médicale pour fixation du taux de réduction de sa capacité de travail ou de gain par son invalidité, en vertu des dispositions de l'article R.143-16 du code de la sécurité sociale,
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[…] — qu'il soit ordonné une mesure de consultation ou d'expertise médicale en application des dispositions de l'article R. 143-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP au vu des séquelles présentées par M. [M] au 27 mai 2014.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 novembre 2004, 03-30.306, Inédit
[…] Mais attendu, d'une part, que la décision attaquée mentionne qu'elle a été rendue par un président et deux assesseurs ; que selon l'article R.143-16 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, le président de la section est un magistrat et les deux assesseurs représentent l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants ;
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Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du
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