Article R143-18 du Code de la sécurité sociale.
Article R143-17-1
Article R143-18-1
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions8

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 5 juillet 2019, n° 16/10945Infirmation partielle

[…] prévoit une application rétroactive de l'exonération si l'employeur est à nouveau à jour de ses cotisations, mais uniquement si le plan d'apurement du passif est respecté, que le texte applicable à compter du 16 octobre 2014 ne pouvait concerner les cotisations exigibles aux 15/10/2013 et 15/01/14, que seul le tribunal de commerce avait compétence pour connaître du contentieux de l'inscription de privilège en application des article L. 243-5 et R. 143-18 du code de sécurité sociale.

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[…] S'agissant du montant des majorations de retard de 1.141 euros, l'article R.243-18, et non R.143-18 comme indiqué par erreur par les premiers juges, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce qu'est appliquée 'une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.'

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3Cour d'appel de Montpellier, 6 septembre 2006, n° 06/01133Confirmation

[…] La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'X, pour sa part, demande la confirmation du jugement frappé d'appel en rappelant que l'appelante a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de l'X le 18 février 2005, alors que la décision de rejet de la xxx lui avait été notifiée le 1 er octobre 2004. […] Le courrier du 14 septembre 2004 versé au dossier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'X ne peut avoir eu pour effet de faire courir le délai de 2 mois de l'article R. 143-18 du Code de la Sécurité Sociale, […] Dispense l'appelant du droit prévu à l'article R.144-6 du Code de la Sécurité Sociale.

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