Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 6 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président fixe, par ordonnance, le nombre, le jour et la nature des audiences.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
Il fixe, par la même ordonnance, la répartition des présidents et des assesseurs dans les sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.
Les assesseurs siègent à tour de rôle, dans l'ordre de l'inscription résultant de l'ordonnance.
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.
[…] prévoit une application rétroactive de l'exonération si l'employeur est à nouveau à jour de ses cotisations, mais uniquement si le plan d'apurement du passif est respecté, que le texte applicable à compter du 16 octobre 2014 ne pouvait concerner les cotisations exigibles aux 15/10/2013 et 15/01/14, que seul le tribunal de commerce avait compétence pour connaître du contentieux de l'inscription de privilège en application des article L. 243-5 et R. 143-18 du code de sécurité sociale.
[…] S'agissant du montant des majorations de retard de 1.141 euros, l'article R.243-18, et non R.143-18 comme indiqué par erreur par les premiers juges, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce qu'est appliquée 'une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.'
[…] La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'X, pour sa part, demande la confirmation du jugement frappé d'appel en rappelant que l'appelante a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de l'X le 18 février 2005, alors que la décision de rejet de la xxx lui avait été notifiée le 1 er octobre 2004. […] Le courrier du 14 septembre 2004 versé au dossier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'X ne peut avoir eu pour effet de faire courir le délai de 2 mois de l'article R. 143-18 du Code de la Sécurité Sociale, […] Dispense l'appelant du droit prévu à l'article R.144-6 du Code de la Sécurité Sociale.