Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Commission nationale technique / Sous-section 1 : Compétence et organisation
Article R143-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] — le troisième motif tient à la rédaction de l'article R. 143-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 27 octobre 2011, comparée à la version applicable à la suite du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 ; il s'agit en l'occurrence de modes de calcul, Y exactement d'une base de calcul qui, selon la Société, serait différente, seul le second texte étendant aux contributions en cause en l'espèce le régime concernant auparavant les seules cotisations sociales ;
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[…] Le courrier du 14 septembre 2004 versé au dossier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'X ne peut avoir eu pour effet de faire courir le délai de 2 mois de l'article R. 143-18 du Code de la Sécurité Sociale, à défaut pour la Caisse de l'avoir adressé sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception pour lui donner date certaine.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1999, 96-14.625, Inédit
[…] selon le moyen, que, d'une part, l'article R. 143-16 du Code de la sécurité sociale dispose que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification est divisée en sections et que chaque section, présidée par un magistrat, comprend en outre deux membres choisis parmi les magistrats ou parmi les fonctionnaires de catégorie A et deux assesseurs représentant, l'un, […]
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