Article R143-18 du Code de la sécurité sociale

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Version04/06/1999
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Version05/07/2003
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Version01/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 16 () JORF 4 juin 1999

Pour chaque affaire, les assesseurs sont choisis par le président de la section intéressée, en raison de leur compétence particulière, sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-15.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 mai 2021, n° 17/06041
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — le troisième motif tient à la rédaction de l'article R. 143-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 27 octobre 2011, comparée à la version applicable à la suite du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 ; il s'agit en l'occurrence de modes de calcul, Y exactement d'une base de calcul qui, selon la Société, serait différente, seul le second texte étendant aux contributions en cause en l'espèce le régime concernant auparavant les seules cotisations sociales ;

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Recouvrement·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Contribution·
  • Redressement·
  • Travailleur indépendant·
  • Recours

2Cour d'appel de Montpellier, 6 septembre 2006, n° 06/01133
Confirmation

[…] Le courrier du 14 septembre 2004 versé au dossier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'X ne peut avoir eu pour effet de faire courir le délai de 2 mois de l'article R. 143-18 du Code de la Sécurité Sociale, à défaut pour la Caisse de l'avoir adressé sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception pour lui donner date certaine.

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  • Sécurité sociale·
  • Jugement·
  • Assurance maladie·
  • Appel·
  • Date certaine·
  • Environnement·
  • Confirmation·
  • Maladie professionnelle·
  • Agression·
  • Reporter

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1999, 96-14.625, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, que, d'une part, l'article R. 143-16 du Code de la sécurité sociale dispose que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification est divisée en sections et que chaque section, présidée par un magistrat, comprend en outre deux membres choisis parmi les magistrats ou parmi les fonctionnaires de catégorie A et deux assesseurs représentant, l'un, […]

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  • Cour nationale de l'incapacité·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux de l'incapacité·
  • Contentieux spéciaux·
  • Rapport d'expertise·
  • Composition·
  • Sécurité sociale·
  • Tarification·
  • Tierce personne·
  • Incapacité
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