Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail / Sous-section 1 : Compétence et organisation
Article R143-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 6 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président fixe, par ordonnance, le nombre, le jour et la nature des audiences.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
Il fixe, par la même ordonnance, la répartition des présidents et des assesseurs dans les sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.
Les assesseurs siègent à tour de rôle, dans l'ordre de l'inscription résultant de l'ordonnance.
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.
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[…] — le troisième motif tient à la rédaction de l'article R. 143-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 27 octobre 2011, comparée à la version applicable à la suite du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 ; il s'agit en l'occurrence de modes de calcul, Y exactement d'une base de calcul qui, selon la Société, serait différente, seul le second texte étendant aux contributions en cause en l'espèce le régime concernant auparavant les seules cotisations sociales ;
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[…] Le courrier du 14 septembre 2004 versé au dossier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'X ne peut avoir eu pour effet de faire courir le délai de 2 mois de l'article R. 143-18 du Code de la Sécurité Sociale, à défaut pour la Caisse de l'avoir adressé sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception pour lui donner date certaine.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1999, 96-14.625, Inédit
[…] selon le moyen, que, d'une part, l'article R. 143-16 du Code de la sécurité sociale dispose que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification est divisée en sections et que chaque section, présidée par un magistrat, comprend en outre deux membres choisis parmi les magistrats ou parmi les fonctionnaires de catégorie A et deux assesseurs représentant, l'un, […]
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