Article R143-19 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version04/06/1999
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Version05/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 16 () JORF 4 juin 1999

Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, ainsi que le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, peuvent présenter, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, des observations écrites ou orales.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003

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Décisions3


1Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 22 décembre 2000, 98-19.376, Publié au bulletin
Cassation

[…] Il résulte de la présence, au sein des membres de la formation de jugement de cette Cour, d'un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la Sécurité sociale, que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêts n°s 1 et 2). […] ET ALORS QU'ENFIN, l'article R. 143-19 du Code de la sécurité sociale reconnaît au ministre chargé de la Sécurité sociale ou à son représentant la faculté de présenter devant ladite Cour nationale des observations écrites ou orales, ce qui implique nécessairement qu'il soit avisé de la date de l'audience ; […]

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  • Article 6.1·
  • Cour nationale de l'incapacité et de la tarification·
  • Fonctionnaire dépendant du ministère concerné·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Tribunal indépendant et impartial·
  • Droit à la publicité des débats·
  • Droit à un tribunal indépendant·
  • Droit à un tribunal impartial·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Principe de la contradiction

2CEDH, Cour (première section), AFFAIRE AUGUSTO c. FRANCE, 11 janvier 2007, 71665/01

[…] De plus, l'article R. 143-19 du Code de la sécurité sociale prévoit que le ministre chargé de la Sécurité sociale - dont les pouvoirs au regard de l'apparence sont déjà si considérables sur cette juridiction - peut présenter des observations écrites ou orales devant la CNITAAT. Cette faculté - dont il ne semble pas qu'il ait été fait usage dans aucune des affaires qui vous sont soumises - porte manifestement atteinte à l'égalité des armes, donc au procès équitable, et à l'article 6.1. En effet, en particulier, cette possibilité de présenter des observations orales supposent que le ministre soit, lui, avisé de l'audience et qu'il ait connaissance de l'avis du médecin qualifié et du rapport, l'un et l'autre "privilèges" dont sont privés les autres parties... (...) »

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  • Sécurité sociale·
  • Avis du médecin·
  • Jurisprudence·
  • Gouvernement·
  • Incapacité·
  • Juridiction·
  • Voies de recours·
  • Cour de cassation·
  • Recours·
  • Grief

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1999, 96-22.499, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, que les prescriptions de l'article R.143-29 du Code de la sécurité sociale et la procédure suivie méconnaissent les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, directement applicables en vertu de l'article 55 de la Constitution, selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et équitablement ; alors, […] à l'exception du Ministre, qui a, seul, en vertu de l'article R.143-19, la faculté de présenter des observations orales, a pour effet de violer à la fois le principe du contradictoire et le principe de l'égalité entre les parties au profit du Ministre ; et alors, […]

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  • Cour nationale de l'incapacité et de la tarification·
  • Compatibilité avec les droits de l'homme·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux de l'incapacité·
  • Contentieux spéciaux·
  • Composition·
  • Procédure·
  • Publicité·
  • Branche·
  • Sociétés
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