Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail / Sous-section 1 : Compétence et organisation
Article R143-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 3 () JORF 5 juillet 2003
Il peut, pour l'examen d'une affaire, réunir plusieurs sections sous sa présidence.
Il préside une des sections de la cour nationale quand il l'estime convenable.
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Décisions • 3
[…] Il résulte de la présence, au sein des membres de la formation de jugement de cette Cour, d'un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la Sécurité sociale, que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêts n°s 1 et 2). […] ET ALORS QU'ENFIN, l'article R. 143-19 du Code de la sécurité sociale reconnaît au ministre chargé de la Sécurité sociale ou à son représentant la faculté de présenter devant ladite Cour nationale des observations écrites ou orales, ce qui implique nécessairement qu'il soit avisé de la date de l'audience ; […]
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[…] De plus, l'article R. 143-19 du Code de la sécurité sociale prévoit que le ministre chargé de la Sécurité sociale - dont les pouvoirs au regard de l'apparence sont déjà si considérables sur cette juridiction - peut présenter des observations écrites ou orales devant la CNITAAT. Cette faculté - dont il ne semble pas qu'il ait été fait usage dans aucune des affaires qui vous sont soumises - porte manifestement atteinte à l'égalité des armes, donc au procès équitable, et à l'article 6.1. En effet, en particulier, cette possibilité de présenter des observations orales supposent que le ministre soit, lui, avisé de l'audience et qu'il ait connaissance de l'avis du médecin qualifié et du rapport, l'un et l'autre "privilèges" dont sont privés les autres parties... (...) »
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1999, 96-22.499, Inédit
[…] alors, selon le moyen, d'une part, que les prescriptions de l'article R.143-29 du Code de la sécurité sociale et la procédure suivie méconnaissent les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, directement applicables en vertu de l'article 55 de la Constitution, selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et équitablement ; alors, […] à l'exception du Ministre, qui a, seul, en vertu de l'article R.143-19, la faculté de présenter des observations orales, a pour effet de violer à la fois le principe du contradictoire et le principe de l'égalité entre les parties au profit du Ministre ; et alors, […]
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