Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Commission nationale technique / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le secrétariat de la commission transmet l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et l'invite à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de vingt jours.
Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.
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Décisions • 21
[…] Attendu que pour déclarer irrecevables les mémoires et pièces déposés par elle et rejeter son recours contre la décision de la caisse, l'arrêt relève, d'une part, que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure et ont conclu en demande et en défense conformément aux dispositions de l'article R. 143-22 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que lors de l'audience, la partie demanderesse, […]
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[…] En premier lieu, l'association invoque les dispositions des articles L. 143-10, R.143-22 et R.143-33 du code de la sécurité sociale applicables à la désignation d'un médecin expert ou consultant par le tribunal du contentieux de l'incapacité jusqu'au 31 décembre 2018 alors que, si l'affaire a été enrôlée avant la suppression de cette juridiction, la désignation du médecin consultant est intervenue sur décision du pôle social du tribunal de grande instance en vertu des textes immédiatement applicables à compter du 1 er janvier 2019.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-20.926, Inédit
[…] Attendu que pour déclarer la société mal fondée en son recours, l'arrêt retient que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, […] par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues à l'article L. 143-10 et R. 143-22, qui affranchissent le médecin-conseil, dans cette hypothèse précise, […]
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