Article R143-22 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version04/06/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 42 al. 6, al. 7, al. 8

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 16 () JORF 4 juin 1999

Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressés à son secrétariat général.
Les recours sont établis en triple exemplaire. Ils sont accompagnés de mémoires justificatifs établis également en triple exemplaire et déposés dans le même délai.
Le secrétariat de la cour transmet l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et l'invite à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de vingt jours.
Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions21


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-21.804, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour déclarer irrecevables les mémoires et pièces déposés par elle et rejeter son recours contre la décision de la caisse, l'arrêt relève, d'une part, que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure et ont conclu en demande et en défense conformément aux dispositions de l'article R. 143-22 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que lors de l'audience, la partie demanderesse, […]

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  • Tarification·
  • Accident du travail·
  • Incapacité·
  • Comparution·
  • Partie·
  • Assurance maladie·
  • Santé au travail·
  • Communication des mémoires·
  • Caisse d'assurances·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 25 mai 2021, n° 19/02539
Confirmation

[…] En premier lieu, l'association invoque les dispositions des articles L. 143-10, R.143-22 et R.143-33 du code de la sécurité sociale applicables à la désignation d'un médecin expert ou consultant par le tribunal du contentieux de l'incapacité jusqu'au 31 décembre 2018 alors que, si l'affaire a été enrôlée avant la suppression de cette juridiction, la désignation du médecin consultant est intervenue sur décision du pôle social du tribunal de grande instance en vertu des textes immédiatement applicables à compter du 1 er janvier 2019.

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  • Médecin·
  • Maladie professionnelle·
  • Associations·
  • Sécurité sociale·
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  • Incapacité·
  • Consultant·
  • Barème·
  • Employeur·
  • Affection

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-20.926, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour déclarer la société mal fondée en son recours, l'arrêt retient que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, […] par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues à l'article L. 143-10 et R. 143-22, qui affranchissent le médecin-conseil, dans cette hypothèse précise, […]

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