Article R143-26 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 46 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 16 () JORF 4 juin 1999

Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail peut, pour l'examen d'une ou de plusieurs affaires, réunir deux ou plusieurs sections. Il peut également présider une section autre que celle dont il assure normalement la présidence.
Il répartit les affaires entre les sections.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
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Corinne Bléry · Gazette du Palais · 25 mai 2013
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Décisions154


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2014, 13-16.932, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'arrêt attaqué ne dit pas à quelle date le mémoire de la CNIEG a été adressé à la Cour nationale, ni à quelle date cette partie a été invitée à présenter ses observations ; qu'il est donc impossible de vérifier si ce mémoire a été envoyé dans le délai prévu par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale·
  • Tarification·
  • Incapacité·
  • Consultant·
  • Médecin·
  • Observation·
  • Adresses·
  • Attaque·
  • Accident du travail·
  • Délai

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 avril 2013, 11-22.283, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, « que devant la Cour nationale, une partie doit être regardée comme non comparante dès lors qu'elle ne produit pas d'écrit antérieurement à l'audience de clôture ; qu'en outre, le juge ne peut confirmer le jugement entrepris que si l'intimé comparaît et en sollicite la confirmation ; qu'en l'espèce, l'intimé n'a pas sollicité la confirmation du jugement et n'a pas pu le faire, puisqu'il n'a pas produit d'observations antérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris, les juges du fond ont violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468 alinéa 1 er du code de procédure civile » ;

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  • Clôture·
  • Observation·
  • Incapacité·
  • Litige·
  • Ordonnance·
  • Tarification·
  • Accident du travail·
  • Sursis à statuer·
  • Assurance maladie·
  • Production

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-21.804, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour déclarer irrecevables les mémoires et pièces déposés par elle et rejeter son recours contre la décision de la caisse, l'arrêt relève, d'une part, que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure et ont conclu en demande et en défense conformément aux dispositions de l'article R. 143-22 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que lors de l'audience, la partie demanderesse, […] n'a pu faute de comparution, être entendue ; qu'il retient qu'en vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, […]

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  • Tarification·
  • Accident du travail·
  • Incapacité·
  • Comparution·
  • Partie·
  • Assurance maladie·
  • Santé au travail·
  • Communication des mémoires·
  • Caisse d'assurances·
  • Sécurité sociale
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