Article R143-27 du Code de la sécurité sociale

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Version04/06/1999
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Version05/07/2003
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Version01/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R143-28 (T), Décret 58-1291 1958-12-22 art. 46 al. 3, al. 4, al. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R143-29-1 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R143-29 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R143-29 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R143-29-2 (VT)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Chaque section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées.
Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, suivant les cas.
Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 4 juin 1999
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Commentaires2


www.desmarais-avocats.fr · 9 janvier 2016

[…] les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale ; […]

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Décisions214


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, n° 17-13.066

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ) ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente » (arrêt p. 7) ; qu'en entérinant néanmoins le taux fixé par la CPAM, cependant qu'elle avait constaté qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments médicaux pour déterminer le taux d'incapacité du salarié, et qu'il résultait de ses propres constatations que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, la CNITAAT, a qui il appartenait d'assurer l'instruction de l'affaire, a violé les articles L.143-10 et R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-12.317, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; […] la décision sera rendue à son égard par défaut ;… sur l'examen réalisé par le médecin expert de la cour, la cour rappelle, eu égard aux dispositions de l'article R. 143-27 4 e alinéa du Code de la sécurité sociale, que le Président de la section : « peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et notamment désigner, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-21.753, Inédit
Cassation

[…] que M. X…, demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; […] ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure – notamment communication du rapport du Docteur Z…, médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R.143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R.143-25 à R.143-29 du Code de la sécurité sociale ; […]

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