Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Commission nationale technique / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-27 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, suivant les cas.
Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.
Commentaires • 2
Décisions • 215
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le Docteur G… W…, médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expert près la cour d'appel d'Amiens, expose : « M. T…, maçon, a présenté le 19 février 2008 un accident de travail responsable d'une fracture non déplacée du calcanéum droit. […]
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[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M me X…, résidant en Algérie, a formé une demande auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour obtenir l'attribution de la majoration de pension prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ; […] que les mémoires et pièces de la procédure ont été adressés aux parties, notamment le rapport du Professeur Y…, médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-12.317, Inédit
[…] Vu l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; […] la décision sera rendue à son égard par défaut ;… sur l'examen réalisé par le médecin expert de la cour, la cour rappelle, eu égard aux dispositions de l'article R. 143-27 4 e alinéa du Code de la sécurité sociale, que le Président de la section : « peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et notamment désigner, […]
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[…] les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale ; […]
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