Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-27 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 4 () JORF 5 juillet 2003
Il peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la section qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Il peut ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Il peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et notamment désigner, à titre de consultation, un ou plusieurs médecins experts chargés d'examiner le dossier médical soumis à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
Il constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Les décisions du président de section chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de la décision sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans un délai de quinze jours à compter de leur notification lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
Commentaires • 2
Décisions • 215
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ) ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente » (arrêt p. 7) ; qu'en entérinant néanmoins le taux fixé par la CPAM, cependant qu'elle avait constaté qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments médicaux pour déterminer le taux d'incapacité du salarié, et qu'il résultait de ses propres constatations que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, la CNITAAT, a qui il appartenait d'assurer l'instruction de l'affaire, a violé les articles L.143-10 et R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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[…] Vu l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; […] la décision sera rendue à son égard par défaut ;… sur l'examen réalisé par le médecin expert de la cour, la cour rappelle, eu égard aux dispositions de l'article R. 143-27 4 e alinéa du Code de la sécurité sociale, que le Président de la section : « peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et notamment désigner, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-21.753, Inédit
[…] que M. X…, demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; […] ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure notamment communication du rapport du Docteur Z…, médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R.143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical et ont conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R.143-25 à R.143-29 du Code de la sécurité sociale ; […]
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[…] les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale ; […]
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