Article R143-27 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R143-28 (T), Décret 58-1291 1958-12-22 art. 46 al. 3, al. 4, al. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R143-29 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R143-29 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R143-29-2 (VT), Code de la sécurité sociale. - art. R143-29-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 14

Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président de la section à laquelle elle a été confiée en assure l'instruction.


Il peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la section qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.


Il peut ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.


Il peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et notamment désigner, à titre de consultation, un ou plusieurs médecins experts chargés d'examiner le dossier médical soumis à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.


Il constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.


Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.


Il peut déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.


Les décisions du président de section chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de la décision sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans un délai de quinze jours à compter de leur notification lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance ou déclarent l'appel irrecevable.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
8 textes citent l'article

Commentaires2


www.desmarais-avocats.fr · 9 janvier 2016

[…] les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale ; […]

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Décisions214


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016, n° 15-25.856

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le Docteur G… W…, médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expert près la cour d'appel d'Amiens, expose : « M. T…, maçon, a présenté le 19 février 2008 un accident de travail responsable d'une fracture non déplacée du calcanéum droit. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-21.279, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M me X…, résidant en Algérie, a formé une demande auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour obtenir l'attribution de la majoration de pension prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ; […] que les mémoires et pièces de la procédure ont été adressés aux parties, notamment le rapport du Professeur Y…, médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-12.317, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; […] la décision sera rendue à son égard par défaut ;… sur l'examen réalisé par le médecin expert de la cour, la cour rappelle, eu égard aux dispositions de l'article R. 143-27 4 e alinéa du Code de la sécurité sociale, que le Président de la section : « peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et notamment désigner, […]

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