Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Commission nationale technique / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-28 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Elle doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les commissions régionales.
Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas.
Commentaires • 3
[…] AUX MOTIFS QUE l'arrêt était prononcé par la Cour sur le rapport de M. […] Lequin, après avoir entendu le médecin qualifié désigné en application de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale (arrêt p. 2) ; que le médecin qualifié près la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail observait : ” L'intéressée présente une névrose d'angoisse et des troubles anxiodépressifs ayant motivé une mise en invalidité de première catégorie au 25 février 1988. […] L'intéressée pourrait exercer une activité ne nécessitant pas le contact avec d'autres personnes ” ; qu'il concluait : ” A la date du 1er février 1995, […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] 1°/ que l'arrêt attaqué ne constate pas que le secrétaire général de la Cour nationale a adressé à M. X…, copie du rapport du médecin consultant, par courrier recommandé AR, en indiquant que la partie disposait d'un délai de vingt jours pour présenter ses observations écrites ; que dès lors, la Cour nationale a violé l'article R. 143-28 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Mais attendu, d'une part, que le médecin qualifié, chargé, aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Cour nationale, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ; que, d'autre part, les textes invoqués n'excluent pas que le médecin qualifié puisse être entendu par la Cour nationale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Lire la suite…- Audition de celui-ci par la cour nationale·
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 novembre 2017, n° 16-25.691
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qui, selon l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale sont soumises au respect des dispositions du livre Ier du code de procédure civile et par voie de conséquence du respect du principe de la contradiction, outre les dispositions régissant la régularité du jugement, lesquelles permettent de s'assurer du respect du contradictoire ; […] qu'en se prononçant sans avoir pris connaissance du dernier mémoire récapitulatif de Monsieur Y…, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu les articles R. 143-20-1 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 16, […]
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[…] les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale ; […]
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