Article R143-29 du Code de la sécurité sociale

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Version04/06/1999
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Version05/07/2003
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Version01/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R143-27 (T), Décret 58-1291 1958-12-22 art. 47 al. 2, al. 3, al. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R143-28 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R143-28 (VT)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La commission nationale technique statue uniquement sur pièces ; elle peut prescrire toutes enquêtes ainsi que tous examens médicaux et analyses qu'elle juge utiles. Ces enquêtes et examens sont effectués à la diligence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Dans le cas où un examen médical a été prescrit, le médecin désigné est tenu de déposer son rapport dans le délai maximum d'un mois, faute de quoi il est pourvu à son remplacement.
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou, s'il s'agit d'un rapport médical, au médecin qui a été désigné à cet effet par chaque partie, une copie dudit rapport.
Ledit rapport est transmis par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles au secrétariat de la commission nationale technique.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 4 juin 1999
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Décisions241


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 octobre 2012, 11-20.239, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; […] AUX MOTIFS QUE « l'affaire fixé pour plaidoirie à la date du 2 mars 2010 à 9 heures 30. / Les parties ont été convoquées le 23 septembre 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. / L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 4 octobre 2009. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard » (cf., arrêt attaqué p. 2) ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-12.317, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 12-14.043, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1 er , du code de procédure civile ; […] D'AUTRE PART, QU'en l'absence de texte subordonnant la recevabilité des demandes, des moyens et des pièces à la présence à l'audience des débats de la personne qui entend s'en prévaloir et en l'état d'une notification de la date d'audience aux parties qui, selon l'article R.143-29 ancien du code de la sécurité sociale, se bornait à informer celles-ci de la possibilité d'y présenter des observations orales sans mentionner la nécessité d'être présent, les juges du fond ne pouvaient, sans porter atteinte au droit du procès équitable, […]

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