Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Commission nationale technique / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou, s'il s'agit d'un rapport médical, au médecin qui a été désigné à cet effet par chaque partie, une copie dudit rapport.
Ledit rapport est transmis par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles au secrétariat de la commission nationale technique.
Commentaires • 2
Décisions • 240
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M me X…, résidant en Algérie, a formé une demande auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour obtenir l'attribution de la majoration de pension prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ; […] que les parties ont été convoquées le 12 août 2009 pour cette audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ;
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[…] Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; […] AUX MOTIFS QUE « l'affaire fixé pour plaidoirie à la date du 2 mars 2010 à 9 heures 30. / Les parties ont été convoquées le 23 septembre 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. / L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 4 octobre 2009. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard » (cf., arrêt attaqué p. 2) ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-12.317, Inédit
[…] Vu l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; […]
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