Article R143-29 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version04/06/1999
>
Version05/07/2003
>
Version01/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 47 al. 2, al. 3, al. 4, Code de la sécurité sociale. - art. R143-27 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R143-28 (VT), Code de la sécurité sociale. - art. R143-28 (T)

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 16 () JORF 4 juin 1999

Le président de la section prononce la clôture de l'instruction. L'ordonnance de clôture est notifiée à chacune des parties par lettre simple.
Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, suivant les cas.
Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003
2 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions240


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 octobre 2012, 11-20.239, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; […] AUX MOTIFS QUE « l'affaire fixé pour plaidoirie à la date du 2 mars 2010 à 9 heures 30. / Les parties ont été convoquées le 23 septembre 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. / L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 4 octobre 2009. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard » (cf., arrêt attaqué p. 2) ;

 Lire la suite…
  • Algérie·
  • Tarification·
  • Pension de vieillesse·
  • Accident du travail·
  • Incapacité·
  • Midi-pyrénées·
  • Assurance maladie·
  • Maladie·
  • Décret·
  • Secrétaire

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-12.317, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Tarification·
  • Incapacité·
  • Accident du travail·
  • Assurances·
  • Sécurité sociale·
  • Adulte·
  • Aide juridictionnelle·
  • Handicapé·
  • Huissier de justice·
  • Sécurité

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 12-14.043, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1 er , du code de procédure civile ; […] D'AUTRE PART, QU'en l'absence de texte subordonnant la recevabilité des demandes, des moyens et des pièces à la présence à l'audience des débats de la personne qui entend s'en prévaloir et en l'état d'une notification de la date d'audience aux parties qui, selon l'article R.143-29 ancien du code de la sécurité sociale, se bornait à informer celles-ci de la possibilité d'y présenter des observations orales sans mentionner la nécessité d'être présent, les juges du fond ne pouvaient, sans porter atteinte au droit du procès équitable, […]

 Lire la suite…
  • Tarification·
  • Assurance vieillesse·
  • Travailleur salarié·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Partie·
  • Pièces·
  • Santé·
  • Incapacité de travail·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).