Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 16 () JORF 4 juin 1999
Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, suivant les cas.
Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.
Commentaires • 2
Décisions • 241
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M me X…, résidant en Algérie, a formé une demande auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour obtenir l'attribution de la majoration de pension prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ; […] que les parties ont été convoquées le 12 août 2009 pour cette audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ;
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[…] Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; […] AUX MOTIFS QUE « l'affaire fixé pour plaidoirie à la date du 2 mars 2010 à 9 heures 30. / Les parties ont été convoquées le 23 septembre 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. / L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 4 octobre 2009. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard » (cf., arrêt attaqué p. 2) ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-12.317, Inédit
[…] Vu l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; […]
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