Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 4 () JORF 5 juillet 2003
Par le même courrier, les parties sont informées de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales. La notification prévue à l'alinéa précédent est faite quinze jours au moins avant la date de l'audience. Elle vaut citation.
S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.
Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le secrétariat, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
Commentaires • 2
Décisions • 241
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M me X…, résidant en Algérie, a formé une demande auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour obtenir l'attribution de la majoration de pension prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ; […] que les parties ont été convoquées le 12 août 2009 pour cette audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ;
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[…] Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; […] AUX MOTIFS QUE « l'affaire fixé pour plaidoirie à la date du 2 mars 2010 à 9 heures 30. / Les parties ont été convoquées le 23 septembre 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. / L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 4 octobre 2009. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard » (cf., arrêt attaqué p. 2) ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-12.317, Inédit
[…] Vu l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; […]
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