Article R143-29 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R143-27 (T), Décret 58-1291 1958-12-22 art. 47 al. 2, al. 3, al. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R143-28 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R143-28 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 14

La notification prévue aux articles R. 143-28-1 et R. 143-28-2 sont faites par le secrétaire général de la cour en la forme ordinaire quinze jours au moins avant la date de l'audience. Elles valent citation et rappellent les conditions d'assistance et de représentation à l'audience.

Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le secrétariat, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions240


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 octobre 2012, 11-20.239, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; […] AUX MOTIFS QUE « l'affaire fixé pour plaidoirie à la date du 2 mars 2010 à 9 heures 30. / Les parties ont été convoquées le 23 septembre 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. / L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 4 octobre 2009. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard » (cf., arrêt attaqué p. 2) ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-12.317, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 12-14.043, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1 er , du code de procédure civile ; […] D'AUTRE PART, QU'en l'absence de texte subordonnant la recevabilité des demandes, des moyens et des pièces à la présence à l'audience des débats de la personne qui entend s'en prévaloir et en l'état d'une notification de la date d'audience aux parties qui, selon l'article R.143-29 ancien du code de la sécurité sociale, se bornait à informer celles-ci de la possibilité d'y présenter des observations orales sans mentionner la nécessité d'être présent, les juges du fond ne pouvaient, sans porter atteinte au droit du procès équitable, […]

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