Article R143-30 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version04/06/1999
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Version05/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 48 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 16 () JORF 4 juin 1999

La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres dont le président sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail notifie la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties. En cas de retour au secrétariat général de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire général invite la partie adverse à procéder par voie de signification.
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Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Sortie de vigueur le 5 juillet 2003

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 14 septembre 1998

Sur la base de statistiques portant sur la période du 1er juillet 1996 au 31 octobre 1998, le délai moyen de traitement d'un dossier à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est de 301 jours entre la date de réception du dossier transmis par le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité (juridiction du 1er degré), après application des dispositions visées aux articles R. 143-24 et R. 143-25 du code de la sécurité sociale relatives à l'instruction et celle de la transmission à la direction régionale des affaires […] sanitaires et sociales compétente pour notification aux parties, conformément aux dispositions de l'article R. 143-30, de la décision rendue par la cour nationale.

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Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1998, 96-18.691, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi, la Cour nationale a violé l'article R.143-30 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 454 du nouveau Code de procédure civile; […]

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  • Île-de-france·
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  • Sécurité sociale·
  • Conseiller·
  • Délibéré

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1999, 98-13.033, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, d'abord, que l'article R. 143-30 du Code de la sécurité sociale prévoit que la Cour nationale ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres, dont le président, sont présents, et qu'en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante ;

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  • Composition de la cour nationale de l'incapacité·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Contentieux de l'incapacité·
  • Convocation des parties·
  • Contentieux spéciaux·
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  • Tarification·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Référendaire

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1992, 90-12.743, Inédit
Rejet

[…] qu'en se bornant à déduire le respect de ces dispositions, destinées à assurer le principe de la contradiction, de ce que les parties n'avaient soulevé aucune contestation quant à l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, la Commission nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, […] sans s'expliquer sur le certificat médical du 24 février 1989, qu'elle avait précisément produit pour la première fois en cause d'appel et visé dans ses conclusions, la Commission n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 143-29 et R. 143-30 du Code de la sécurité sociale ;

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