Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale / Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail / Sous-section 2 : Procédure
Article R143-30 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 16 () JORF 4 juin 1999
Le secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail notifie la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties. En cas de retour au secrétariat général de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire général invite la partie adverse à procéder par voie de signification.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] qu'ainsi, la Cour nationale a violé l'article R.143-30 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 454 du nouveau Code de procédure civile; […]
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[…] Mais attendu, d'abord, que l'article R. 143-30 du Code de la sécurité sociale prévoit que la Cour nationale ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres, dont le président, sont présents, et qu'en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1992, 90-12.743, Inédit
[…] qu'en se bornant à déduire le respect de ces dispositions, destinées à assurer le principe de la contradiction, de ce que les parties n'avaient soulevé aucune contestation quant à l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, la Commission nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, […] sans s'expliquer sur le certificat médical du 24 février 1989, qu'elle avait précisément produit pour la première fois en cause d'appel et visé dans ses conclusions, la Commission n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 143-29 et R. 143-30 du Code de la sécurité sociale ;
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Sur la base de statistiques portant sur la période du 1er juillet 1996 au 31 octobre 1998, le délai moyen de traitement d'un dossier à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est de 301 jours entre la date de réception du dossier transmis par le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité (juridiction du 1er degré), après application des dispositions visées aux articles R. 143-24 et R. 143-25 du code de la sécurité sociale relatives à l'instruction et celle de la transmission à la direction régionale des affaires […] sanitaires et sociales compétente pour notification aux parties, conformément aux dispositions de l'article R. 143-30, de la décision rendue par la cour nationale.
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